D-3, r. 12.1 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des dentistes du Québec

Texte complet
21. Le conseil d’arbitrage peut demander à chacune des parties de lui remettre, dans un délai imparti, un exposé de ses prétentions ainsi que les pièces qui sont au soutien de celles-ci.
Décision OPQ 2019-297, a. 21.
En vig.: 2019-05-09
21. Le conseil d’arbitrage peut demander à chacune des parties de lui remettre, dans un délai imparti, un exposé de ses prétentions ainsi que les pièces qui sont au soutien de celles-ci.
Décision OPQ 2019-297, a. 21.